L’interdiction de posséder un téléphone cellulaire pendant le travail est jugée raisonnable dans un CHSLD.
- Laurie Croteau
- il y a 9 heures
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Le Tribunal d’arbitrage a rejeté le grief syndical contestant une directive interdisant aux préposés aux bénéficiaires de posséder leur téléphone cellulaire personnel durant les heures de travail dans un CHSLD du Bas-Saint-Laurent. La mesure, instaurée par le CISSS, a été jugée raisonnable, justifiée et conforme au droit de gestion de l’employeur.
Réf. : Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent — SCFP, section locale 5007 (FTQ) c. Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (grief syndical), 2025 QCTA 441
Contexte
En septembre 2024, la direction du CHSLD De Chauffailles a émis une note de service interdisant aux employés de posséder ou d’utiliser leur téléphone intelligent pendant leur quart de travail. Cette interdiction s’ajoutait à une directive antérieure, de juillet 2023, qui prohibait uniquement l’usage du téléphone au travail. Le syndicat, représentant notamment les préposés aux bénéficiaires, a contesté la nouvelle directive, estimant qu’il s’agissait d’une
atteinte déraisonnable à la vie privée des salariés.
Une interdiction motivée par des abus documentés
La direction justifiait cette mesure par des constats d’utilisation inappropriée du téléphone en présence des résidents : navigation sur les réseaux sociaux, envoi de messages, prise de photos, et même distraction pendant les soins. Ces comportements ont perduré malgré des rappels et une première interdiction d’usage.
Des membres du personnel ont également été vus en train de cacher leur téléphone pour en faire usage discrètement. Des plaintes ont été formulées par les proches de résidents, inquiets du manque d’attention porté à leurs proches vulnérables.
Une clientèle à risque élevé
Les résidents du CHSLD présentent des conditions lourdes : perte d’autonomie, démence, troubles de comportement. Ils nécessitent une surveillance constante. Dans ce contexte, la direction a considéré que la possession du téléphone représentait une source de distraction incompatible avec la vigilance requise.
Une directive conforme et raisonnable
Le Tribunal a confirmé que la directive contestée remplissait les conditions de validité : elle était claire, bien communiquée aux employés, appliquée uniformément, et ne contrevenait pas à la convention collective. L’employeur avait aussi mis en place des mesures d’atténuation :
Une ligne téléphonique d’urgence permettait aux proches de joindre un salarié en cas de besoin.
Des accommodements étaient prévus pour les situations personnelles particulières (ex. proches malades ou contrôle du diabète).
L’usage du téléphone restait permis pendant les pauses et les repas.
Le Tribunal a noté une amélioration du climat de travail et de la qualité des interactions avec les résidents depuis l’entrée en vigueur de la mesure.
L’argument fondé sur la vie privée écarté
Le syndicat soutenait que l’interdiction portait atteinte au droit à la vie privée, protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, n’ayant présenté ni preuve ni argument juridique développé à cet effet, cet argument n’a pas été retenu par le Tribunal.
À retenir pour les employeurs
Cette décision confirme qu’un employeur peut, dans certaines circonstances, aller au-delà de l’interdiction d’utiliser un téléphone cellulaire et en interdire la possession pendant le travail, à condition de respecter certaines balises :
Le droit de direction permet de restreindre ou d’interdire la possession d’un cellulaire dans un milieu où la sécurité et la vigilance sont essentielles, comme un CHSLD.
La mesure doit être justifiée par des motifs sérieux (sécurité, abus documentés) et proportionnelle aux objectifs poursuivis.
Des accommodements doivent être prévus pour les salariés qui ont des besoins personnels, médicaux ou familiaux.
Une communication claire, uniforme et respectueuse des droits fondamentaux renforce la légitimité de la directive.
L’efficacité d’une telle mesure peut se refléter dans l’amélioration du climat de travail et des services aux usagers.
