Comprendre le seuil légal du harcèlement psychologique au travail.
- Laurie Croteau

- il y a 1 jour
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Analyse professionnelle à partir de la jurisprudence récente

1. Comment définit-on le harcèlement psychologique au sens de la loi?
La Loi sur les normes du travail (LNT) établit une définition précise : « une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste ».
Cette définition impose plusieurs critères cumulatifs qui doivent tous être satisfaits. Il ne s'agit pas de sanctionner toute interaction déplaisante, mais bien les comportements qui, par leur nature ou leur accumulation, franchissent un seuil objectif d'atteinte à la dignité du salarié. L'entrée en vigueur du projet de loi 42 (PL42), qui renforce l'obligation de prévention des employeurs, rend cette distinction d'autant plus cruciale pour les organisations.
2. L'intention de l'auteur des comportements est-elle déterminante?
Non. La mauvaise foi ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement psychologique. Les tribunaux rappellent invariablement que l'intention importe peu dans l'analyse juridique.
Une conduite peut revêtir un caractère vexatoire même si son auteur prétend n'avoir pas voulu blesser ou affirme avoir agi avec les meilleures intentions.
C'est l'effet objectif du comportement sur le salarié qui gouverne l'analyse, et non la motivation sous-jacente de celui qui pose les gestes. Cette approche permet d'éviter que des comportements objectivement préjudiciables soient écartés au motif que leur auteur n'avait pas conscience de leur impact.
3. Comment les tribunaux évaluent-ils si le seuil du harcèlement est franchi?
Les tribunaux procèdent systématiquement à une analyse globale de la situation plutôt que d'isoler les faits. Cette méthodologie implique l'examen de plusieurs dimensions, notamment :
La dynamique relationnelle dans son ensemble : Comment s'inscrit la relation entre les parties? Existe-t-il un rapport de pouvoir déséquilibré?
La succession et la récurrence des événements : Les comportements sont-ils isolés ou s'inscrivent-ils dans une trame continue?
Le contexte organisationnel : Quelle est la culture de travail? Les comportements reprochés sont-ils tolérés ou encouragés par l'organisation?
Les répercussions concrètes : Quels sont les impacts documentés sur la santé psychologique, le rendement professionnel ou la vie personnelle du salarié?
Cette analyse contextuelle permet de déterminer si une accumulation de gestes d'apparence anodine révèle, une fois mise en perspective, une conduite vexatoire. À l'inverse, elle permet également d'établir qu'un incident unique, bien que regrettable, ne suffit pas à constituer du harcèlement psychologique en l'absence d'effet nocif continu.
4. Pouvez-vous illustrer un cas où le seuil du harcèlement psychologique est clairement franchi?
La décision récente Lanni c. Transport de valeurs Centurion inc./Solutions Centurion offre un exemple probant d'une situation où l'ensemble des éléments constitutifs du harcèlement psychologique étaient réunis.
Les faits déterminants dans ce dossier : Le plaignant, occupant un poste de superviseur, était soumis à une disponibilité constante et envahissante caractérisée par des communications incessantes en dehors des heures normales de travail. Cette exigence initiale s'est progressivement transformée en un environnement marqué par l'agressivité verbale, les invectives, les propos dégradants et les accès de colère répétés du supérieur immédiat. Ces comportements incluaient même le lancement d'objets en direction du plaignant.
L'analyse du Tribunal : Le Tribunal a constaté que ces épisodes n'étaient pas isolés, mais s'inscrivaient dans une relation où le supérieur exerçait un contrôle rigide accompagné d'attentes irréalistes et de menaces implicites liées au maintien de l'emploi. La preuve a révélé une détérioration progressive de l'état psychologique du plaignant, qui vivait dans un état de vigilance constant, craignant les réactions de son supérieur. Les impacts étaient tangibles : anxiété marquée, troubles du sommeil, nécessité de consulter des professionnels de la santé.
La conclusion : L'effet cumulatif des comportements démontrait un rapport de domination, de dénigrement et d'humiliation incompatible avec un environnement de travail sain. La dignité du salarié était atteinte, son intégrité psychologique compromise, et le milieu de travail était devenu objectivement néfaste. Le Tribunal a également noté que l'employeur n'avait mis en place aucun mécanisme de prévention ni aucune mesure corrective, constituant un manquement important aux obligations désormais renforcées par le PL42.
5. Existe-t-il des situations où les difficultés relationnelles ne constituent pas du harcèlement psychologique?
Oui, et la décision Beaulac c. MRC de Témiscamingue illustre précisément cette réalité. Les tensions interpersonnelles, bien que tangibles, ne suffisent pas à elles seules à établir une conduite vexatoire.
Les faits du dossier : La plaignante alléguait que son supérieur adoptait une attitude intimidante, la dénigrait et refusait de la soutenir adéquatement. L'analyse minutieuse de la preuve a toutefois révélé une réalité différente. Dès son entrée en fonction, la plaignante éprouvait des difficultés d'apprentissage et d'adaptation liées à la maîtrise des outils et procédures. Le supérieur avait mis en place plusieurs mesures d'accompagnement, incluant la présence d'une ancienne employée chargée de fournir du soutien ainsi que des ressources internes disponibles.
L'analyse du Tribunal : Les interventions du supérieur, bien que parfois directes ou exprimées avec fermeté, s'inscrivaient dans une logique de supervision normale et raisonnable. Un incident isolé, lors duquel le supérieur avait manifesté un agacement particulier, ne suffisait pas à franchir le seuil du harcèlement psychologique. Cet épisode, qualifié de moment d'exaspération ponctuel, n'était ni répétitif ni suffisamment grave pour constituer une conduite vexatoire.
La conclusion : Même si la plaignante ressentait un stress réel et une certaine forme de pression, ces réactions subjectives ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un milieu de travail néfaste ou d'une atteinte à sa dignité. En l'absence d'hostilité manifeste, de répétition d'actes dégradants ou d'impacts significatifs sur la santé psychologique, le critère de l'article 81.18 de la LNT n'était pas satisfait.
6. Quelle est la distinction entre le droit de gérance et le harcèlement psychologique?
Cette distinction demeure fondamentale pour assurer un équilibre entre la protection des salariés et la préservation du droit légitime de l'employeur de superviser et organiser le travail.
Le droit de gérance demeure pleinement applicable, sous réserve de ne pas être exercé de manière arbitraire ou abusive. La gestion quotidienne d'une équipe implique inévitablement des décisions, des critiques, des suivis de performance et des tensions occasionnelles. Ces éléments, pris isolément, ne constituent pas du harcèlement psychologique.
La ligne de démarcation se situe au niveau de la manière dont ce droit est exercé :
Un supérieur peut formuler des critiques constructives sur le rendement d'un employé, même de façon ferme, pourvu que ces interventions demeurent respectueuses et proportionnées.
Un supérieur peut établir des attentes élevées et exiger leur respect, pourvu que ces attentes demeurent réalistes et que l'encadrement nécessaire soit offert.
Un supérieur peut manifester ponctuellement de l'impatience ou de la frustration face à des difficultés persistantes, pourvu que cette réaction demeure exceptionnelle et ne s'inscrive pas dans un pattern d'hostilité.
Le seuil est franchi lorsque l'exercice du droit de gérance dégénère en comportements hostiles répétés, en dénigrement systématique, en humiliation publique ou en intimidation, créant ainsi un environnement de travail néfaste.
7. Quelles sont les obligations des employeurs en matière de prévention depuis l'entrée en vigueur du PL42?
Le PL42 a considérablement renforcé l'obligation de prévention imposée aux employeurs, faisant de celle-ci une composante essentielle de la gestion organisationnelle moderne. Les obligations renforcées incluent notamment :
Mise en place de politiques claires et accessibles : Les organisations doivent établir des politiques de prévention du harcèlement psychologique qui sont non seulement documentées, mais également communiquées, comprises et appliquées de façon cohérente.
Formation des gestionnaires et des employés : L'obligation de former le personnel sur la reconnaissance et la prévention des comportements problématiques devient une exigence légale plus stricte. Cette formation doit permettre d'identifier les situations à risque avant qu'elles ne dégénèrent.
Intervention rapide et documentation : Les employeurs doivent porter une attention immédiate aux comportements difficiles signalés, documenter les situations et mettre en place les mesures nécessaires pour éviter qu'une situation certes désagréable, mais encore non harcelante, ne se transforme en véritable conduite vexatoire.
Mécanismes de signalement efficaces : Les organisations doivent établir des processus permettant aux employés de signaler des situations problématiques de manière confidentielle et sans crainte de représailles.
La promotion de la civilité : Au-delà de la conformité légale, les employeurs ont intérêt à cultiver une culture organisationnelle basée sur le respect mutuel et la civilité dans toutes les relations interpersonnelles en emploi.
Ces obligations reflètent une évolution du régime juridique où la prévention devient indissociable de la saine gestion des ressources humaines. La vigilance et l'intervention précoce constituent désormais les meilleurs remparts pour prévenir l'émergence de situations harcelantes.
Conclusion
Les décisions Lanni et Beaulac, dans leur contraste marqué, illustrent les paramètres que les tribunaux appliquent pour tracer la frontière entre comportements problématiques et harcèlement psychologique. Cette distinction, quoique parfois subtile, est fondamentale.
Le harcèlement psychologique demeure une notion exigeante précisément parce qu'elle vise à circonscrire les comportements qui portent atteinte à la dignité, et non à sanctionner l'ensemble des interactions imparfaites du milieu de travail. L'analyse demeure contextuelle et fondée sur l'examen global de l'ensemble de la preuve.
Pour les organisations, la clé réside dans la prévention : reconnaître les comportements problématiques à un stade précoce, intervenir rapidement, documenter adéquatement et mettre en place les mesures correctives appropriées. Dans le contexte du PL42, cette approche proactive n'est plus optionnelle, elle constitue une obligation légale claire.
Références juridiques :
Article 81.18, Loi sur les normes du travail
Lanni c. Transport de valeurs Centurion inc./Solutions Centurion, 2025 QCTAT
Beaulac c. MRC de Témiscamingue, 2025 QCTAT



