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Elle dénonce du harcèlement sexuel, puis perd son emploi : ce que dit le tribunal.

  • Photo du rédacteur: Laurie Croteau
    Laurie Croteau
  • il y a 23 heures
  • 5 min de lecture

Une décision récente du Tribunal administratif du travail rappelle une réalité importante : lorsqu’une salariée dénonce du harcèlement sexuel au travail, l’employeur ne peut ni banaliser la situation, ni détourner le regard, ni encore moins mettre fin à son emploi quelques jours plus tard. Dans Vézina c. Auvents et Abris Portneuf inc., 2026 QCTAT 49, le Tribunal conclut à la fois à du harcèlement psychologique incluant des conduites à caractère sexuel, à un congédiement illégal après dénonciation, et à l’impossibilité réaliste d’une réintégration dans le contexte particulier du dossier.


Une affaire qui illustre bien l’enchevêtrement de deux recours


Le dossier est particulièrement parlant parce qu’il réunit deux dimensions souvent liées en pratique. D’une part, la plaignante, une adjointe administrative, alléguait avoir subi des comportements répétés à caractère sexuel et d’autres conduites vexatoires de la part de l’un des copropriétaires de l’entreprise. D’autre part, elle soutenait avoir été congédiée peu de temps après avoir dénoncé la situation à l’autre copropriétaire. Le Tribunal a accueilli les deux plaintes : celle fondée sur le harcèlement psychologique et celle fondée sur la pratique interdite au sens de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail.


Cette combinaison est importante. Elle rappelle qu’une situation de harcèlement ne soulève pas seulement la question du climat de travail. Elle peut aussi entraîner un second litige lorsque la personne salariée subit des représailles pour avoir exercé son droit à un milieu de travail exempt de harcèlement.


Le harcèlement ne se limitait pas à un seul geste


La décision montre bien que le Tribunal n’analyse pas ce type de dossier en isolant un commentaire ou un événement unique. Il regarde plutôt l’ensemble de la preuve. Ici, la salariée a décrit plusieurs manifestations répétées. Le copropriétaire aurait propagé et entretenu auprès d’autres employés une rumeur voulant qu’elle soit sa maîtresse. Il lui aurait aussi adressé, à répétition, des propositions sexuelles explicites ainsi que des propos grossiers à connotation sexuelle. À cela s’ajoutaient des commentaires dénigrants, des paroles blessantes, des épisodes de colère, une ambiance intimidante et, du côté de l’autre copropriétaire, une mise en situation créant un conflit de loyauté. Le Tribunal retient que cet ensemble de comportements était hostile, non désiré et objectivement de nature à porter atteinte à la dignité de la plaignante et à rendre son milieu de travail néfaste.


C’est un rappel utile : en matière de harcèlement psychologique, incluant le harcèlement sexuel, ce n’est pas seulement l’intention alléguée de l’auteur qui compte. Ce qui compte, c’est aussi l’effet réel ou objectivement prévisible des conduites dans le contexte de travail.


Le harcèlement sexuel peut prendre des formes “banalisées” en apparence, mais graves en droit


L’un des apports les plus importants de cette décision est qu’elle illustre à quel point certains milieux peuvent banaliser des propos ou gestes qui, juridiquement, sont loin d’être anodins.

Faire circuler des rumeurs à caractère sexuel sur une salariée. L’affubler d’un surnom sexuel devant les collègues. L’exposer à des commentaires explicites ou grossiers touchant sa sexualité ou son intimité. Présenter cela comme de l’humour, une blague, une manière d’être ou une culture de milieu n’y change rien. Le Tribunal conclut ici que de tels comportements portent atteinte à la dignité de la personne et contribuent à créer un climat de travail malsain.


En pratique, c’est souvent là que les choses dérapent. Un milieu peut finir par normaliser des comportements qui ne devraient jamais l’être. Or, plus ces conduites sont tolérées, plus le risque augmente, tant sur le plan humain que juridique.


L’employeur ne peut pas se dissocier du problème lorsqu’il en est lui-même l’auteur


Un autre aspect central du dossier tient à l’identité des personnes en cause. Les auteurs du harcèlement retenu par le Tribunal n’étaient pas de simples collègues ou des gestionnaires intermédiaires. Il s’agissait des deux copropriétaires de l’entreprise.


Cela change beaucoup de choses dans l’analyse. La Loi sur les normes du travail impose à l’employeur l’obligation de prendre des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et pour le faire cesser lorsqu’il est porté à sa connaissance. Or, lorsque ceux qui incarnent l’employeur sont eux-mêmes les auteurs des comportements reprochés, il devient particulièrement difficile de prétendre que l’organisation a rempli ses obligations. Dans cette affaire, le Tribunal conclut justement que l’employeur a manqué à son devoir de prévention et d’intervention.


C’est une leçon importante pour les petites entreprises. L’absence de structure RH, la proximité entre les personnes ou le caractère familial de l’organisation n’atténuent pas les obligations légales. Au contraire, ces contextes peuvent accentuer la vulnérabilité de la personne salariée lorsqu’aucun mécanisme crédible de traitement n’existe.


Dénoncer est un droit. Congédier ensuite expose l’employeur à la présomption


La décision est tout aussi instructive sur le terrain des représailles. La plaignante avait dénoncé le harcèlement et demandé que cela cesse. Environ une dizaine de jours plus tard, elle était congédiée. Le Tribunal conclut que les conditions d’ouverture de la présomption prévue en matière de pratique interdite étaient réunies : elle était salariée, elle avait exercé un droit reconnu par la loi, soit celui de réclamer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, puis elle avait subi un congédiement dans une proximité temporelle marquée avec cette dénonciation.


Une fois cette présomption établie, il revenait à l’employeur de démontrer une autre cause sérieuse, véritable et non prétextuelle au congédiement. Comme l’employeur était absent à l’audience, il ne l’a pas fait. Le congédiement a donc été annulé. Pour les employeurs, le message est simple : lorsque des mesures défavorables suivent de près une dénonciation, le risque juridique est majeur. Même lorsqu’un employeur croit avoir d’autres motifs de gestion, il doit être en mesure de les démontrer de manière solide, cohérente et crédible.


Pourquoi la réintégration n’a pas été ordonnée


La décision est aussi intéressante sur la question des réparations. En principe, lorsqu’une plainte pour pratique interdite est accueillie, la réintégration occupe une place importante dans le régime de réparation. Mais ici, le Tribunal constate que la réintégration est irréaliste.


Pourquoi? En raison de la petite taille de l’entreprise, de la proximité nécessaire entre l’adjointe administrative et les deux copropriétaires, du lien de confiance normalement requis, et surtout du fait que ces copropriétaires étaient eux-mêmes les auteurs du harcèlement retenu. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que la réintégration n’est pas viable et réserve ses pouvoirs quant aux mesures de réparation appropriées, notamment une indemnité pour compenser la perte d’emploi.


Cela rappelle une nuance importante : l’accueil d’une plainte ne signifie pas toujours qu’un retour au travail est réaliste. Dans certains milieux, surtout les plus petits, le problème est justement que la relation de travail est devenue objectivement impossible à reconstruire.


Ce que les milieux de travail devraient retenir


Cette affaire envoie plusieurs messages clairs. D’abord, le harcèlement sexuel n’a pas besoin de prendre la forme d’un geste spectaculaire pour être reconnu. Des propos répétés, des insinuations sexuelles, des rumeurs, des commentaires humiliants ou une dynamique d’intimidation peuvent suffire lorsqu’ils s’inscrivent dans une conduite vexatoire et créent un milieu de travail néfaste.


Ensuite, une dénonciation de harcèlement doit être traitée avec sérieux, rapidement et avec neutralité. Répondre par l’agacement, la minimisation ou une mesure de représailles est exactement ce que la loi cherche à empêcher.


Enfin, les petites organisations ne sont pas à l’abri. Lorsqu’il n’existe aucun espace sécuritaire pour signaler une situation, ou lorsque les personnes visées par les reproches contrôlent elles-mêmes toute la structure décisionnelle, le risque de dérapage est considérable.


En conclusion


La décision Vézina rappelle avec force qu’un milieu de travail sain ne dépend pas seulement de l’absence de crise ouverte. Il dépend aussi de la capacité réelle de l’employeur à reconnaître les limites, à intervenir avec rigueur et à protéger la dignité des personnes qui travaillent pour lui. Lorsqu’une salariée dénonce une situation de harcèlement sexuel, la loi impose une réponse sérieuse. Et lorsque cette réponse prend plutôt la forme d’un congédiement, les conséquences juridiques peuvent être importantes.


Pour les employeurs, gestionnaires et équipes RH, cette affaire rappelle une chose essentielle : en matière de harcèlement, l’improvisation, la banalisation et la proximité mal gérée coûtent cher. Ce sont souvent la rigueur, l’écoute et l’intervention structurée qui permettent d’éviter qu’une situation difficile ne devienne un litige.


 
 
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